Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
47. À compter du 1er novembre 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout détaillant un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  qui, du producteur ou du détaillant, est responsable d’installer et de gérer les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et les places de stationnement disponibles à proximité de ces derniers;
4°  le type d’appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés pour le retour des contenants consignés et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
6°  le cas échéant, le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants consignés retournés;
9°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
10°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
11°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
12°  la gestion des contenants consignés rejetés par un appareil;
13°  la gestion des contenants non consignés et des récipients utilisés pour le transport des contenants, consignés ou non, qui seront abandonnés dans un lieu de retour, et ce, jusqu’à ce qu’une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés ainsi que des contenants non consignés et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée, jusqu’à ce que, dans le cas des contenants non consignés et des récipients visés au paragraphe 13, une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
15°  les coûts liés:
a)  à l’installation et à la gestion opérationnelle et financière des lieux de retour;
b)  à la modification d’un commerce existant pour permettre l’installation d’un lieu de retour;
c)  à l’acquisition ou à la location des appareils qui seront installés dans un lieu de retour;
d)  à l’entretien et au remplacement de ces appareils;
e)  à la formation du personnel chargé du service à la clientèle et de la manutention des contenants, consignés ou non, ainsi que des récipients utilisés pour le transport de ces contenants en vue de leur collecte à partir d’un lieu de retour;
16°  le partage de responsabilités à l’égard des coûts visés au paragraphe 15;
17°  si un même lieu de retour est installé pour plus d’un commerce, les responsabilités de chaque détaillant qui exploite un ou plusieurs de ces commerces, au regard des éléments prévus aux paragraphes 1 à 16;
18°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
19°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
20°  la durée du contrat;
21°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
22°  un mode de règlement des différends.
Dans les cas visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa, le producteur et le détaillant doivent tenter de convenir, dans les 3 mois de la date de la signature d’une convention d’arrimage des systèmes ou d’une sentence arbitrale, des modalités applicables aux éléments énumérés dans ces paragraphes, si ces éléments sont visés par la convention ou par la sentence arbitrale et qu’ils ne respectent pas ce qui est prévu à leur égard dans celles-ci. S’ils s’entendent sur ces modalités, ils doivent signer une entente, laquelle fait partie intégrante du contrat conclu en application du premier alinéa à compter de la date de sa signature.
Si le producteur et le détaillant ne s’entendent pas sur les éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa à l’échéance du délai de 3 mois prévu au deuxième alinéa, l’article 50 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
À l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la médiation prévue à l’article 50, si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, la Société détermine, dans un délai de 30 jours suivant cette échéance, les obligations du producteur et du détaillant à l’égard des éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 47; D. 1366-2023, a. 19.
47. À compter du quatrième mois suivant le 7 juillet 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout détaillant un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  qui, du producteur ou du détaillant, est responsable d’installer et de gérer les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et les places de stationnement disponibles à proximité de ces derniers;
4°  le type d’appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés pour le retour des contenants consignés et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
6°  le cas échéant, le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants retournés;
9°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
10°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
11°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
12°  la gestion des contenants consignés rejetés par un appareil;
13°  la gestion des contenants non consignés et des récipients utilisés pour le transport des contenants qui seront abandonnés dans un lieu de retour, et ce, jusqu’à ce qu’une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés ainsi que des contenants non consignés et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée, jusqu’à, dans le cas des contenants et des récipients visés au paragraphe 13, ce qu’une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
15°  les coûts liés:
a)  à l’installation et à la gestion opérationnelle et financière des lieux de retour;
b)  à la modification d’un commerce existant pour permettre l’installation d’un lieu de retour;
c)  à l’acquisition ou à la location des appareils qui seront installés dans un lieu de retour;
d)  à l’entretien et au remplacement de ces appareils;
e)  à la formation du personnel chargé du service à la clientèle et de la manutention des contenants, consignés ou pas, ainsi que des récipients utilisés pour le transport de ces contenants en vue de leur collecte à partir d’un lieu de retour;
16°  le partage de responsabilités à l’égard des coûts visés au paragraphe 15;
17°  si un même lieu de retour est installé pour plus d’un commerce, les responsabilités de chaque détaillant qui exploite un ou plusieurs de ces commerces, au regard des éléments prévus aux paragraphes 1 à 16;
18°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
19°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
20°  la durée du contrat;
21°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
22°  un mode de règlement des différends.
Dans les cas visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa, le producteur et le détaillant doivent tenter de convenir, dans les 3 mois de la date de la signature d’une convention d’arrimage des systèmes ou d’une sentence arbitrale, des modalités applicables aux éléments énumérés dans ces paragraphes, si ces éléments sont visés par la convention ou par la sentence arbitrale et qu’ils ne respectent pas ce qui est prévu à leur égard dans celles-ci. S’ils s’entendent sur ces modalités, ils doivent signer une entente, laquelle fait partie intégrante du contrat conclu en application du premier alinéa à compter de la date de sa signature.
Si le producteur et le détaillant ne s’entendent pas sur les éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa à l’échéance du délai de 3 mois prévu au deuxième alinéa, l’article 50 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
À l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la médiation prévue à l’article 50, si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, la Société détermine, dans un délai de 30 jours suivant cette échéance, les obligations du producteur et du détaillant à l’égard des éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 47.
En vig.: 2022-07-07
47. À compter du quatrième mois suivant le 7 juillet 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout détaillant un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  qui, du producteur ou du détaillant, est responsable d’installer et de gérer les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et les places de stationnement disponibles à proximité de ces derniers;
4°  le type d’appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés pour le retour des contenants consignés et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils et des autres pièces d’équipement qui y seront installés;
6°  le cas échéant, le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants retournés;
9°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
10°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
11°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
12°  la gestion des contenants consignés rejetés par un appareil;
13°  la gestion des contenants non consignés et des récipients utilisés pour le transport des contenants qui seront abandonnés dans un lieu de retour, et ce, jusqu’à ce qu’une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés ainsi que des contenants non consignés et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée, jusqu’à, dans le cas des contenants et des récipients visés au paragraphe 13, ce qu’une convention d’arrimage des systèmes soit conclue en application de l’article 142 ou qu’une sentence arbitrale soit rendue en application de la section II du chapitre IV;
15°  les coûts liés:
a)  à l’installation et à la gestion opérationnelle et financière des lieux de retour;
b)  à la modification d’un commerce existant pour permettre l’installation d’un lieu de retour;
c)  à l’acquisition ou à la location des appareils qui seront installés dans un lieu de retour;
d)  à l’entretien et au remplacement de ces appareils;
e)  à la formation du personnel chargé du service à la clientèle et de la manutention des contenants, consignés ou pas, ainsi que des récipients utilisés pour le transport de ces contenants en vue de leur collecte à partir d’un lieu de retour;
16°  le partage de responsabilités à l’égard des coûts visés au paragraphe 15;
17°  si un même lieu de retour est installé pour plus d’un commerce, les responsabilités de chaque détaillant qui exploite un ou plusieurs de ces commerces, au regard des éléments prévus aux paragraphes 1 à 16;
18°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
19°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
20°  la durée du contrat;
21°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
22°  un mode de règlement des différends.
Dans les cas visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa, le producteur et le détaillant doivent tenter de convenir, dans les 3 mois de la date de la signature d’une convention d’arrimage des systèmes ou d’une sentence arbitrale, des modalités applicables aux éléments énumérés dans ces paragraphes, si ces éléments sont visés par la convention ou par la sentence arbitrale et qu’ils ne respectent pas ce qui est prévu à leur égard dans celles-ci. S’ils s’entendent sur ces modalités, ils doivent signer une entente, laquelle fait partie intégrante du contrat conclu en application du premier alinéa à compter de la date de sa signature.
Si le producteur et le détaillant ne s’entendent pas sur les éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa à l’échéance du délai de 3 mois prévu au deuxième alinéa, l’article 50 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
À l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la médiation prévue à l’article 50, si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, la Société détermine, dans un délai de 30 jours suivant cette échéance, les obligations du producteur et du détaillant à l’égard des éléments visés aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 47.